TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2322030_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Thiers, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le groupement d'intérêt public France 2023 a prononcé son exclusion du centre de formation des apprentis CAMPUS 2023 ; 2°) de mettre à la charge du groupement d'intérêt public France 2023 une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le groupement d'intérêt public France 2023, représenté par Me Dreyfus, conclut au non-lieu à statuer suite au retrait, par une décision du 29 septembre 2023, de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le groupement d'intérêt public France 2023 a, par une décision du 29 septembre 2023 devenue définitive, retiré la décision attaquée et a autorisé Mme B à passer ses examens. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de cette décision sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du groupement d'intérêt public France 2023 la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au groupement d'intérêt public France 2023. Fait à Paris, le 13 décembre 2023. La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, chacun en ce qui le concerne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./1-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2322030_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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