TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2322035_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 26 septembre 2023, Mme B C, représentée par Me Partouche, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de police a prononcé l'évacuation de l'immeuble situé 4 boulevard Poissonnière à Paris dans le 9ème arrondissement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de la laisser ainsi que tout habitant de l'immeuble entrer dans les lieux pour y récupérer leurs biens ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui proposer ainsi que tout habitant de l'immeuble une solution d'hébergement temporaire et permanente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - elle est extrême, l'arrêté d'évacuation de l'immeuble étant entré en vigueur et les forces de l'ordre l'ayant évacué et scellé avec les biens restés à l'intérieur ; En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - elle réside au 2-4-6 boulevard Poissonnière, n'a pas de famille, occupe des emplois précaires et est étudiante ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que le préfet de police a pris la mesure dans l'intérêt exclusif de la société propriétaire du bien ; - elle n'est pas justifié dès lors qu'elle a un objet trop général et illimité dans le temps ; - elle est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " dès lors que l'arrêté ne rapporte pas la preuve qu'il existe un risque imminent d'accueil du public et l'auteur de ce risque. Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 26 septembre 2023, Mme A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de police a prononcé l'évacuation de l'immeuble situé 4 boulevard Poissonnière à Paris dans le 9ème arrondissement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée à son droit de propriété ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de la laisser ainsi que tout habitant de l'immeuble entrer dans les lieux pour y récupérer leurs biens ; Vu : - les autres pièces du dossier, Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Sur l'intervention volontaire : 2. Les demandes de Mme A sont irrecevables dès lors que l'arrêté du 21 septembre 2023 a été exécuté et qu'en outre elles constituent un litige distinct. Par suite, son intervention volontaire n'est pas admise. Sur la demande de référé-liberté : 3. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2023, postérieurement au dépôt de son recours, Mme C précise que les services placés sous l'autorité du préfet de police ont procédé le 26 septembre 2023 au matin à l'évacuation de l'immeuble situé 4 boulevard Poissonnière et l'ont scellé. Les conclusions de l'intéressée tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de police a ordonné en urgence l'évacuation de l'immeuble pour des motifs de sécurité sont dès lors sans objet. Ses conclusions tendant à qu'il soit ordonné au préfet de police de la laisser entrer dans l'immeuble qu'elle déclare habiter depuis mars 2023 pour récupérer ses biens alors qu'elle n'établit pas y avoir son domicile, eu égard notamment aux pièces versées des 6 juin et 10 juillet 2023 faisant état d'autres adresses de domiciliation , et de lui proposer un hébergement, ne permettent pas davantage de considérer qu'elle justifierait d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention volontaire de Mme A n'est pas admise. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à Mme D A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 26 septembre 2023. La juge des référés, M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2322035_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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