TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2322102_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le directeur des étrangers et des naturalisations de la préfecture de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à Mme Weidenfeld, présidente de section, pour transmettre, selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les affaires à la juridiction administrative compétente autre que le Conseil d'Etat. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le président du tribunal ou les magistrats qu'ils délèguent à cette fin peuvent transmettre les affaires pour lesquelles le tribunal s'estime territorialement incompétent aux juridictions compétentes autres que le Conseil d'Etat. Son article R. 312-1 dispose que s'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre premier de son troisième livre, le tribunal territorial compétent est celui dans le ressort duquel a son siège l'auteur de la décision attaquée. Enfin, le département de la Seine-Saint-Denis est compris dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. 2. La décision contestée du 8 septembre 2023 par laquelle directeur des étrangers et des naturalisations de la préfecture de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française a été prise sur le fondement des articles 37 et 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Dès lors que ladite décision n'a pas été prise sur le fondement de l'article 43 ou 44 du décret susmentionné, l'alinéa 2 de l'article R. 312-18 du code de justice administrative ne trouve pas à s'appliquer et il y a lieu de faire application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. L'autorité ayant pris la décision litigieuse ayant son siège à Bobigny, commune du département de la Seine-Saint-Denis, compris dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil, comme le dispose l'article R. 221-3 du code de justice administrative, il y a lieu, selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 de ce même code, de transmettre le dossier de la requête de Mme A à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à Mme B A. Fait à Paris, le 26 septembre 2023. La magistrate déléguée, K. Weidenfeld N°2322102/6-1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2322102_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel