TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2322114_20260403
- Date
- 3 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2023 et le 3 novembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Hubert, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ; 2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir son bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2024. Par un mémoire, enregistré le 4 février 2026, M. A... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions déposées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 2. Par un mémoire, enregistré le 4 février 2026, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés à l’instance : 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Hubert de la somme qu’elle demande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Hubert et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Fait à Paris, le 3 avril 2026. Le président de la 5ème section, S. Davesne La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA7517 novembre 2023
DTA_2322116_20231117TA753 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2322114_20260403
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2322114_20260403