TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2322122_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. B A , représenté par Me Sangue, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution du courriel du 22 septembre 2023, par lequel le bureau de l'accueil de la demande d'asile de la préfecture de police de Paris lui a indiqué, qu'ayant été déclaré en fuite, son dossier de demande d'asile était désormais géré par le bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans le délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence en raison de la précarité de sa situation administrative. - le préfet de police a entaché sa décision d'illégalité en le déclarant en fuite Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée le 25 septembre 2023 sous le numéro 2322123 par laquelle M. A demande l'annulation de l'acte attaqué. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " . Enfin l'article R. 522-1 du même code dispose que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 2. La requête présentée par M. A, ressortissant turc, né le 26 février 1999, ayant sollicité l'asile le 14 octobre 2022 et s'étant vu remettre une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 14 mars 2023 dans le cadre de la " procédure Dublin ", est dirigée contre le courriel du 22 septembre 2023 par lequel le bureau de l'accueil de la demande d'asile de la préfecture de police de Paris se borne à lui indiquer, qu'ayant été déclaré en fuite, son dossier de demande d'asile est désormais géré par le bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière. Or ce courriel, qui n'a ainsi qu'une fonction informative et ne modifie pas la situation administrative du requérant, ne comporte, en lui-même, aucune décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, sa requête tendant à la suspension de l'exécution du courriel du 22 septembre 2023, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 2 octobre 2023. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
ORTA_2322122_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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