TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2322168_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, la société Lycamobile services, représentée par Me Vidonne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2023 d'acceptation partielle de sa réclamation, en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), d'amende fiscale, d'impôt sur les sociétés (IS) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), pour les exercices clos en février 2015 et en juin 2016 ainsi que les majorations et intérêts de retard afférents ; 2°) de prononcer la décharge des sommes laissées à sa charge par la décision du 19 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er mars 2023, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () " 2. Aux termes de l'article R. 312-1 dudit code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. () ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : " Montreuil : Seine-Saint-Denis ". 3. Il résulte de l'instruction que la décision contestée du 19 juillet 2023 d'acceptation partielle de la réclamation de la société requérante, en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), d'amende fiscale, d'impôt sur les sociétés (IS) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), pour les exercices clos en février 2015 et en juin 2016 ainsi que les majorations et intérêts de retard afférents, a été prise par les services de la direction spécialisée du contrôle fiscal d'Ile-de-France sise dans le département de la Seine-Saint-Denis (93211). Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Lycamobile services est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lycamobile services et au président du tribunal administratif de de Montreuil. Fait à Paris, le 13 octobre 2023. La présidente de la 1ère section S. VIDAL 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORTA_2322168_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel