TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2322170_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la maire de Paris a confirmé la décision des services de la ville de Paris du 23 mars 2023 de suspension du versement du revenu de solidarité (RSA). Elle demande à ce que le RSA lui soit versé à titre rétroactif depuis sa suspension. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2023, reçue le 17 octobre suivant, le tribunal a invité Mme A à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 précité du code de justice administrative. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Mme A n'a pas répondu au courrier du tribunal. 4. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-28 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental () un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle. / Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d'emploi que le bénéficiaire s'engage à accomplir. / () Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas une stipulation de ce contrat, l'organisme vers lequel il a été orienté le signale au président du conseil départemental ". Au titre de l'article L. 262-36 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle. / () ". Et au titre de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : () / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; () / Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. () ". 6. Par une décision du 23 mars 2023, la ville de Paris a procédé à une suspension totale du revenu de solidarité active (RSA) versé à Mme A au motif qu'elle n'avait pas élaboré le contrat d'engagements réciproques avec son référent social. Il ressort de la décision attaquée de la maire de Paris du 23 juin 2023 prise à la suite de la contestation par Mme A de la décision du 23 mars 2023, que la requérante n'a pas répondu à une convocation du 13 septembre 2022, ni à une mise en demeure du 20 septembre 2022 du service social en charge de l'élaboration de son contrat, ni à la suspension partielle du 25 novembre 2022 qui ont été envoyées à l'adresse indiquée par la requérante. Elle ne s'est pas manifestée non plus auprès de sa référente sociale de l'EPI Château-Landon chargée de son suivi social pour élaborer un nouveau contrat d'engagements réciproques qui aurait pu interrompre la procédure de suspension prise à son encontre. La maire de Paris a décidé donc de suspendre le versement du RSA à Mme A au motif qu'elle n'apportait pas la preuve de son engagement dans les démarches d'insertion professionnelle comme elle y était tenue suivant les articles L. 262-28, L. 262-35 et L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles 7. . Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 23 juin 2023 par laquelle la maire de Paris a confirmé la décision du 23 mars 2023 de suspension du versement du RSA et demande à ce que le RSA lui soit versé à titre rétroactif depuis sa suspension. 8. Pour contester la décision attaquée, Mme A soutient qu'à cause de sa situation financière très précaire, elle ne disposait pas d'un domicile stable, n'avait pas de boîte aux lettres à son nom et n'a ainsi jamais reçu les courriers de la Ville de Paris l'invitant à régulariser sa situation. Toutefois, elle ne produit aucun justificatif à l'appui de cette allégation alors qu'elle a informé la CAF de son changement d'adresse le 24 février 2023 et ne démontre pas l'impossibilité de disposer d'une domiciliation postale. Mme A n'invoque ainsi aucun moyen de droit ou de fait précis susceptibles de venir au soutien de sa demande et pouvant établir que la décision contestée serait illégale au regard des dispositions législatives applicables citées aux points 4 et 5 de la présente ordonnance, que ce soit en raison d'une méconnaissance des règles et procédures d'édiction applicables à cet acte, d'un contenu ou de motifs contraires aux textes, ou encore du caractère disproportionné ou inadapté de la décision elle-même. Dans ces conditions, l'argumentation présentée par Mme A, qui ne conteste pas utilement la décision litigieuse, doit être regardée comme n'étant manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des prescriptions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 7 mars 2024. La présidente de la 6ème section K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 No 2322170/6-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2322170_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel