TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2322208_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, la société Librairie Appel doit être regardée comme demandant au tribunal administratif : 1°) d’annuler partiellement le titre exécutoire n° 262013 du 8 septembre 2023 mettant à sa charge la somme de 96,57 euros au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure pour l’année 2023 ; 2°) de la décharger du paiement de la somme de 26, 64 euros correspondant à la taxe locale sur la publicité extérieure à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 pour l’enseigne lumineuse située 20 boulevard Voltaire, dans le 11ème arrondissement de la Ville de Paris. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 févier 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente dès lors que la contestation porte sur une taxe assimilée aux contributions indirectes relevant de la compétence de la juridiction judiciaire. Par une ordonnance du 27 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs et de taxe sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. / En matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les supports publicitaires dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section. (…) ». 3. Il ressort des termes de l’article L. 2333-6 du code des collectivités territoriales que les produits de la taxe locale sur la publicité extérieure sont des recettes communales de caractère fiscal. Ces recettes, par leur nature même, entrent dans la catégorie des taxes assimilées aux contributions indirectes. Dans ces conditions, le litige soulevé par la requête de la société requérante, qui tend à l’annulation partielle du titre exécutoire et à la décharge du paiement de la somme mise à sa charge par la maire de Paris au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure pour l’année 2023, n’est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence de la juridiction administrative. Il suit de là que la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Librairie Appel est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Librairie Appel et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 22 juillet 2025. La présidente de la 4ème section, A. Seulin signé La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ORTA_2322208_20250722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel