TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2322225_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision par laquelle l'administration a rejeté sa demande de versement de l'indemnité pour charges pénitentiaires modulée (ICPM) pour la période allant de mi-juillet au 31 juillet 2022, soit un différentiel avec sa prime de surveillant d'un montant de 550 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Riou, présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Melun : Seine-et-Marne () ". 3. Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle l'administration a rejeté sa demande de versement de l'ICPM pour la période allant de mi-juillet au 31 juillet 2022, soit un différentiel avec sa prime de surveillant d'un montant de 550 euros. Il ressort des pièces du dossier que Mme B était affectée au centre pénitentiaire de Meaux (77). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Melun, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Melun et à Mme A B. Fait à Paris, le 4 octobre 2023. La présidente de la 5ème section, C. Riou
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2322225_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA