TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2322229_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 26 septembre 2023 et le 27 septembre 2023, Mme B A C, représentée par Me Vitel, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est actuellement privée d'un récépissé lui permettant de justifier de son droit au séjour en France alors qu'elle se trouve en situation régulière depuis son arrivée sur le territoire national le 4 octobre 2020 et qu'elle doit finaliser son inscription administrative en deuxième année d'études en alternance par la production de son titre de séjour ou d'un récépissé avec autorisation de travail avant le 30 septembre 2023 ; - en refusant de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, le préfet de police la prive de toute possibilité de poursuivre sa scolarité et porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'instruction, à son droit à l'égal accès à l'éducation, à sa liberté de travailler et à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête de Mme A C est dépourvue d'objet, dès lors que le 27 septembre 2023, un récépissé de demande de carte de séjour autorisant l'intéressée à travailler à titre accessoire, valable jusqu'au 26 décembre 2023, a été édité et lui a été transmis sous pli recommandé avec accusé de réception à sa dernière adresse connue. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023, tenue en présence de Mme Dupouy, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représéntées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, le 27 septembre 2023, un récépissé de demande de carte de séjour autorisant l'intéressée à travailler à titre accessoire, valable du 27 septembre 2023 au 26 décembre 2023, a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme A C. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet et qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'État versera à Mme A C une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 28 septembre 2023. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2322229_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA