TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2322269_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle la maire de Paris a confirmé son indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 11 574,37 euros portant sur la période de juin 2019 à mai 2021 et a refusé de lui accorder une remise gracieuse de cette dette. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 4. Par une décision du 27 juin 2023, la maire de Paris a rejeté la demande de remise de dette de revenu de solidarité active (RSA) formée par Mme B au motif que sa dette était frauduleuse, l'intéressée n'ayant pas déclaré son séjour à l'étranger " 232 jours en 2019 et 209 jours en 2020 (soit plus de trois mois au cours de chacune de ces deux années) ", contrevenant ainsi aux dispositions combinées des articles L. 262-2 et R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles. Si Mme B, qui ne conteste pas le bien fondé de cet indu, se prévaut de sa bonne foi, elle n'apporte toutefois aucune information sur ses charges et ses ressources actuelles et ne permet pas ainsi au juge d'apprécier son éventuelle situation de précarité. Dans ces conditions, l'argumentation présentée par la requérante doit être regardée comme n'étant pas assortie des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En vertu de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme B a été invitée par le tribunal, par un courrier recommandé avec un accusé de réception du 29 septembre 2023, à compléter son recours au moyen du formulaire prévu à cet effet. Ce courrier a été retourné au tribunal avec la mention imposée par les services postaux " Pli avisé et non réclamé ". Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 20 mars 2024. Le vice-président de la 6ème section, président de la formation de jugement, H. Delesalle La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2322269/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2322269_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel