TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2322285_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, l'Association de défense des supporters stéphanois, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre, à titre principal, la décision du 30 août 2023 prise par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel sanctionnant le club de l'AS Saint-Etienne et prononçant la fermeture de deux tribunes du stade Geoffroy Guichard (Saint-Etienne) pour deux rencontres du championnat de Ligue 2, et, à titre subsidiaire, en tant qu'elle sanctionne ce club ; 2°) de rejeter toute demande éventuelle de la Ligue de football professionnel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle n'a eu accès à la décision contestée qu'à quelques jours des rencontres sportives concernées prévues les 4 et 7 octobre 2023 ; - la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et de venir des supporters stéphanois dès lors qu'ils ne peuvent pas accéder à la tribune dans laquelle ils possèdent un abonnement ou un ticket pour les rencontres, et à leurs libertés de réunion, d'expression et d'association dès lors qu'ils ne pourront ni se rassembler, ni organiser le soutien à leur équipe comme ils le font à titre associatif ; - l'illégalité manifeste de l'atteinte résulte de ce que la décision est dépourvue de toute signature, qu'elle est entachée d'erreur de droit en se fondant, d'une part, sur le manquement du club à ne pas avoir sanctionné ses supporters auteurs de désordres postérieurement à la survenue de ces derniers et, d'autre part, sur l'absence de garantie apportée sur le bon comportement de ses supporters lors de prochaines rencontres et qu'elle méconnaît les principes d'impartialité et de proportionnalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'Association de défense des supporters stéphanois, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre, à titre principal, la décision du 30 août 2023 prise par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel sanctionnant le club de l'AS Saint-Etienne et prononçant la fermeture de deux tribunes du stade Geoffroy Guichard (Saint-Etienne) pour deux rencontres du championnat de Ligue 2, et, à titre subsidiaire, en tant qu'elle sanctionne ce club. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention rapide d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision du 30 août 2023, l'association requérante se prévaut de ce qu'elle n'a eu accès à la décision contestée qu'à quelques jours des rencontres sportives affectées par la fermeture de deux tribunes du stade Geoffroy Guichard à Saint-Etienne, prévues les 4 et 7 octobre 2023. Toutefois, cette seule circonstance, compte tenu des dates concernées, n'est pas de nature à caractériser, en tout état de cause, une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'Association de défense des supporters stéphanois doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'Association de défense des supporters stéphanois est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association de défense des supporters stéphanois. Fait à Paris, le 28 septembre 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2322285_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA