TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2322286_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 16 août 2023 par laquelle le directeur du service inter académique des examens et concours a rejeté sa demande de révision de la décision du jury refusant son admission au brevet de technicien supérieur " Métiers de la coiffure " au titre de la session 2023. Elle soutient que sa note en anglais est injustifiée. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin l'article R. 522-1 du même code dispose que " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 2. Mme A, à l'appui de sa requête, soutient, sans aucune autre précision, que sa note finale aux épreuves d'anglais, de 6/20, est injustifiée et qu'elle a demandé, en vain, à l'administration de lui fournir des justificatifs de celle-ci et a saisi un médiateur. En outre, la requérante ne produit pas d'élément ni de document de nature à confirmer ses allégations. Dans ces conditions la requête de Mme A, qui au demeurant n'a pas saisi la juridiction d'une requête au fond tendant à l'annulation de la décision contestée, doit être regardée comme manifestement infondée et doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 2 octobre 2023 . La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
ORTA_2322286_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA