TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2322297_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, la société Reveleo, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure, d'ordonner la suspension de la passation du contrat et de toute décision y afférent ; 2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence et de reprendre la procédure au stade de la publicité préalable ; 3°) d'annuler toutes les décisions consécutives aux irrégularités qui entachent la procédure de publicité et de mise en concurrence du marché public " connaissance du bâti public par la BDT et accompagnement de politiques publiques- Mise à disposition de données sur mesure ". Elle soutient que la Caisse des dépôts et consignations n'a pas respecté le principe d'égalité de traitement entre les candidats et n'a pas respecté les règles de publicité et de mise en concurrence. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Béjot et Me Ferré conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu'elle a décidé de déclarer sans suite la procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Castéra en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis de marché publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics le 21 juillet 2023, la Caisse des dépôts et consignations a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert relatif à la mise à disposition de données sur mesure relatives à la connaissance du bâti public par la BDT et accompagnement de politiques publiques. La société Reveleo a présenté une offre qui a été rejetée et demande l'annulation de la procédure de passation de ce marché. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / () ". Aux termes du I de l'article L. 551-2 du code précité : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. / () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 2185-1 du code de la commande publique : " L'acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite ". 3. Postérieurement à l'introduction de la requête de la société Reveleo, la Caisse des dépôts et consignations, par une décision du 29 septembre 2023, a déclaré sans suite la procédure de passation en litige pour motif d'intérêt général tenant en l'évolution du besoin. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la procédure de passation présentées par la société Reveleo ainsi que les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a donc pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par la société Reveleo. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Reveleo, à la Caisse des dépôts et consignations et à la société Nam. R. Fait à Paris, le 17 octobre 2023. La juge des référés, A. CASTERA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2322297_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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