TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2322308_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre 2023 et 7 octobre 2024, M. A B D, représenté par Me Paulus Basurco, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus d'abroger l'arrêté d'expulsion du 5 juin 1996 prononcé à son encontre ; 2°) de faire application des dispositions des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le ministre de l'intérieur, qui indique qu'il n'est pas compétent pour connaître de ce contentieux, conclut à la communication de la requête à l'autorité compétente, en l'espèce, le préfet du Val-de-Marne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () " 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () " et aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l'article R. 312-1 n'est pas applicable : / () / 2° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'expulsion d'un ressortissant étranger, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision d'expulsion et qui ne peut déférer à cette mesure ; ". Par ailleurs, l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () " 3. En outre, aux termes de l'article R. 632-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'expulsion peut à tout moment être abrogée par l'autorité qui l'a prise. / L'abrogation d'une décision d'expulsion prise, avant l'entrée en vigueur du décret n° 97-24 du 13 janvier 1997, par le ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, désormais codifiées à l'article L. 631-1, et après accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l'article 24 de la même ordonnance, désormais codifiées à l'article L. 632-1, relève de la compétence du préfet du département dans le ressort duquel l'étranger avait sa résidence à la date de l'arrêté d'expulsion. A Paris, le préfet compétent est le préfet de police. " 4. Enfin, aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. " et aux termes de l'article L. 114-4 du même code : " L'accusé de réception est délivré dans tous les cas par l'administration compétente. " 5. M. A B D demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a, selon lui, implicitement refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du 5 juin 1996 prononcé à son encontre. Toutefois, eu égard à la circonstance que l'intéressé était incarcéré dans le Val de Marne à la date de la décision, il résulte des dispositions de l'article R. 632-9 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente pour abroger l'arrêté d'expulsion du 5 juin 1996 est le préfet du Val-de-Marne. Il suit de là que la décision implicite de rejet de la demande de M. B doit être regardée comme ayant été prise par le préfet du Val-de-Marne, la circonstance que le ministre de l'intérieur n'a pas transmis la demande d'abrogation au préfet du Val-de-Marne et ait, même à tort, envoyé un accusé de réception à l'intéressé étant sans incidence en l'espèce. Dans ces conditions, M. C étant incarcéré dans le Val-de-Marne à la date de la décision attaquée, il appartient au tribunal administratif de Melun de connaître du présent recours, par application combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Melun. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B D est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Melun et à M. B D. Fait à Paris, le 31 janvier 2025. La vice-présidente de la 4ème section, V. Hermann Jager 2/4-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ORTA_2322308_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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