TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2322329_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'administration pénitentiaire lui a retiré, à titre définitif, son permis de visite à M. A, incarcéré au centre pénitentiaire de Paris La Santé. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2.La requête de Mme B ne comporte pas la décision attaquée. Par une lettre recommandée du 28 septembre 2023, notifiée le 2 octobre suivant, et dont le pli est revenu au greffe du tribunal le 21 octobre avec la mention " Pli avisé et non réclamé ", Mme B a été invitée à produire devant le tribunal, dans le délai d'un mois et en l'informant des conséquences de sa carence éventuelle, copie de la décision contestée. La requérante n'a pas, à ce jour, transmis la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de le faire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Paris, le 25 juin 2024. Le vice-président de la 6ème section, H. Delesalle La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2322329/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2322329_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel