TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2322343_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance au profit de son enfant d'une carte de mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. () / V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte. () ". 3. Par sa requête, Mme A conteste la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé à son enfant la délivrance d'une carte de mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité ". Il résulte toutefois des dispositions citées au point 2 que les contestations relatives à la délivrance de cette carte relèvent de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. La présente requête doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 29 septembre 2023. Le président du tribunal, J-C. Duchon-Doris La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2322343_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel