TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2322347_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. A B représenté par Mme C D, agissant en qualité de curatrice renforcée pour l'UDAF de l'Essonne, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a déclaré irrecevable sa demande de reconnaissance d'un droit au logement opposable. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : // 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7o de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. " 3. Aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. " 4. La requête de M. B ne contient l'exposé d'aucun moyen, n'est pas motivée et n'est signée que par sa curatrice renforcée, Mme D. Dès lors, le greffe du tribunal a invité M. B et Mme D, par une lettre recommandée du 2 octobre 2023 dont l'UDAF Essonne a accusé réception le 6 octobre 2023, à régulariser la requête dans un délai de quinze jours. Les courriers précisaient qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée par ordonnance comme irrecevable. Il n'a pas été donné suite aux demandes de régularisation au terme du délai de quinze jours. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C D et au ministre délégué chargé du logement auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 15 février 2024. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au ministre chargé du logement, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2322347_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel