TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2322349_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Vitel, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'après cinq années d'études en France, menées avec sérieux et assiduité, il va se trouver soudainement privé de son droit d'accès à l'instruction alors qu'il est engagé dans une formation en alternance et que l'établissement, qui lui a proposé le 6 septembre 2023 de le recruter dans le cadre d'un contrat en alternance, l'a informé, le 18 septembre 2023, de ce qu'il retirait son offre en l'absence de production d'une autorisation de travail avant le 30 septembre 2023 ; - en refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, le préfet de police le prive de toute possibilité de poursuivre sa scolarité et porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'instruction, à son droit à l'égal accès à l'éducation et à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête de M. A est dépourvue d'objet, dès lors que par un courriel en date du 28 septembre 2023, l'intéressé a été invité à se présenter à la préfecture de police le 28 septembre 2023 en vue de la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler et que le requérant, qui s'est bien présenté à ce rendez-vous, a été mis en possession d'un récépissé valable du 29 septembre 2023 au 28 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 2 octobre 2023, tenue en présence de M. Drai, greffier d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représéntées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a été invité à se présenter le 29 septembre 2023 au centre de réception des étrangers de la préfecture de police de Paris, où un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail valable du 29 septembre 2023 au 28 mars 2024 lui a été remis. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet et qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 2 octobre 2023. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
ORTA_2322349_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA