TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2322370_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, la société Galerie de l'immobilier, représentée par Me Clément, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a saisi la commission nationale des sanctions, a procédé à l'ouverture d'une procédure de sanction et a transmis une pièce jointe portant le n°18-13 ; 2°) d'enjoindre la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de retirer cette pièce jointe sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la circulation de l'annexe 18-13 expose ses dirigeants à un risque pénal et à un risque de représailles de la part de la société et des personnes physiques concernées si elles venaient à en prendre connaissance ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-18 du code monétaire et financier. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2322365 par laquelle la société requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La société Galerie de l'immobilier demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a saisi la commission nationale des sanctions, a procédé à l'ouverture d'une procédure de sanction et a transmis une pièce jointe portant le n°18-13. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Aux termes de l'article L. 561-18 du code monétaire et financier : " La déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle. / Sous réserve des dispositions de l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et préposés d'organismes financiers, aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visées à l'article L. 561-36, l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration. / Le fait, pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, de s'efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l'alinéa précédent. " 5. En premier lieu, la décision attaquée, en tant qu'elle transmet une saisine à la commission nationale des sanctions accompagnée d'une pièce jointe, a entièrement produit ses effets plus d'une année avant la saisine du tribunal, les membres de la commission nationale des sanctions en ayant été destinataires et deux rapporteurs ayant au demeurant été désignés pour se prononcer sur le dossier de la société requérante. En deuxième lieu, et en tout état de cause, en se bornant à évoquer un risque pénal lié à la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 561-18 du code monétaire et financier, alors que la liste des pièces transmises en accompagnement du rapport d'intervention relatif à l'agence Galerie de l'immobilier mentionnait expressément que la pièce enregistrée sous le numéro 18-13 ne devait pas être transmise à la commission nationale des sanctions en application de ces dispositions, la société requérante n'apporte pas les éléments suffisants de nature à établir qu'elle ou ses dirigeants encourraient de manière suffisamment imminente un tel risque. Enfin, elle n'apporte pas plus les éléments nécessaires de nature à établir la probabilité que ladite pièce parvienne à la connaissance des personnes qui y sont mentionnées à court terme, ni le risque de " représailles " qu'elle ou ses dirigeants encourraient dans une telle hypothèse. 6. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'établit pas l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision du 15 septembre 2022 en tant que la saisine par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la commission nationale des sanctions s'est accompagnée de la transmission de la pièce jointe numéro 18-13. En tout état de cause, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à une commission administrative de soustraire une pièce d'un dossier dont elle a été saisie. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, les conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions en injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Galerie de l'immobilier est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Galerie de l'immobilier. Copie en sera adressée à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et à la commission nationale des sanctions. Fait à Paris, le 10 octobre 2023. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2322370/
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2322370_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
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