TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2322386_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 septembre 2023 et le 24 novembre 2023, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif au versement de la retraite complémentaire de son époux. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du 3 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". L'article L. 142-1 du même code dispose que : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". 3. Mme A B saisit le tribunal d'un litige à l'encontre d'un organisme de protection sociale du secteur privé, relatif au versement de la retraite complémentaire de son époux. Ce litige, qui concerne l'application de la législation et de la réglementation relatives à la sécurité sociale, relève, en application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, non de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 17 janvier 2024. Le vice-président de la 5ème section, J.-P. LADREYT La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7517 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2322386_20240117
CAA7520 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ORTA_2322386_20240117
Données disponibles
- Texte intégral