TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2322389_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la signification de cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente notifiée par voie d'huissier le 14 septembre 2023 dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance du 22 novembre 2007 du tribunal d'instance du Blanc la condamnant au paiement de la somme de 2 045, 75 euros au profit de la société CA CONSUMER FINANCE, dont la créance a été cédée à la société S.A.S EOS FRANCE. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. L'acte en litige, qui se réfère expressément à l'ordonnance du 22 novembre 2007 du tribunal d'instance du Blanc, se rapporte au recouvrement d'une créance trouvant son fondement dans une condamnation prononcée à l'encontre de Mme A à l'issue d'une procédure judiciaire et n'est ainsi pas détachable de la procédure suivie devant l'autorité judiciaire. Le litige soulevé par la présente requête échappe ainsi à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A Fait à Paris, le 13 octobre 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORTA_2322389_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel