TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2322398_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre et 3 octobre 2023, Mme A C demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de suspendre l'exécution de sa décision du 3 août 2023 rejetant sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de son maintien en activité à compter du 24 octobre 2023 ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; ses revenus mensuels ne s'élèveront plus à 9 550 euros par mois à compter de novembre 2023 mais à 5 415 euros alors qu'elle rembourse un crédit immobilier dont les mensualités s'élèvent à 1 960,54 euros et qu'elle aide financièrement sa fille aînée, âgée de trente-neuf ans et souffrant de graves problèmes de santé, sa fille cadette, mariée, enceinte et mère d'une enfant de deux ans, et sa mère, locataire de son logement à Paris ; la prolongation d'activité dont elle demande le bénéfice lui permettrait d'obtenir une pension de retraite de 5 734 euros par mois au lieu de 5 415 euros ; il est également urgent que le juge fixe l'état du droit applicable afin que l'administration ne prenne pas de nouvelles décisions de refus de prolongation d'activité illégales ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; une décision implicite de prolongation d'activité est née le 29 juillet 2023 trois mois après la présentation de sa demande ; en se fondant sur l'absence de nécessité de service conduisant à devoir prolonger l'activité le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a commis une erreur de droit ; la décision dont la suspension est demandée méconnaît le principe de l'égalité de traitement entre les fonctionnaires. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Mme C, inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche, demande au juge des référés d'ordonner au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de suspendre l'exécution de sa décision du 3 août 2023 rejetant sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge pour une durée d'un an à compter du 24 octobre 2023. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, elle soutient que ses revenus mensuels ne s'élèveront plus à 9 550 euros par mois à compter de novembre 2023 mais à 5 415 euros alors qu'elle rembourse un crédit immobilier dont les mensualités s'élèvent à 1 960,54 euros et qu'elle aide financièrement sa fille aînée, âgée de trente-neuf ans et souffrant de graves problèmes de santé, sa fille cadette, mariée, enceinte et mère d'une enfant de deux ans, et sa mère, locataire de son logement à Paris. Toutefois, en dehors de deux attestations peu circonstanciées et établies pour les besoins de la cause, elle n'apporte aucun élément relatif aux ressources dont disposent effectivement les personnes de sa famille auxquelles elle soutient devoir venir en aide et de l'impossibilité de faire face au remboursement de son emprunt immobilier du fait de l'évolution de ses revenus liée à son départ à la retraite lequel était prévisible lorsque l'emprunt, qui ne sera entièrement remboursé qu'en 2033, a été contracté. En outre, il résulte de l'instruction que la requérante ne pouvait pas ignorer, lorsqu'elle a contracté ce prêt, qu'elle ne bénéficierait pas nécessairement d'une prolongation d'activité. Si, pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence elle soutient également que l'intérêt public justifie que le juge fixe l'état du droit applicable afin que l'administration ne prenne pas de nouvelles décisions de refus de prolongation d'activité illégales, un tel but n'entre pas dans l'office du juge des référés, auquel il appartient seulement de se prononcer par une décision par nature provisoire sur une situation particulière et ne saurait, par suite, caractériser une situation d'urgence. Dès lors, les éléments ainsi invoqués, qui n'établissent pas que la requérante se trouve, à la date du présent recours, dans une situation financière particulièrement difficile du fait de l'édiction de la décision dont la suspension est demandée, ne caractérisent pas une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Paris, le 3 octobre 2023. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2322398_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA