TA75Tribunal Administratif de ParisRenvoi
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2322449_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, Mme A B exerce un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue le 28 septembre 2023, par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête n°2319506 tendant à demander l'annulation de la décision du 19 juillet 2023 du directeur de Pôle emploi rejetant sa demande d'Allocation de Solidarité Spécifique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 111-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est la juridiction administrative suprême. Il statue souverainement sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les diverses juridictions administratives ainsi que sur ceux dont il est saisi en qualité de juge de premier ressort ou de juge d'appel. " et d'autre part, aux termes de l'article R. 811-1 de ce même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 () ". 3. Par une ordonnance n°2319506 du 28 septembre 2023, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité la requête de Mme B tendant à ce que le tribunal annule la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le directeur de Pôle emploi a rejeté sa demande d'Allocation de Solidarité Spécifique. La présente requête doit être regardée comme tendant à l'exercice d'un pourvoi en cassation contre cette ordonnance. Dès lors, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis à la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Paris, le 3 octobre 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7528 septembre 2023
ORTA_2319506_20230928TA753 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2322449_20231003
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2322449_20231003
Données disponibles
- Texte intégral