TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2322485_20230930
- Date
- 30 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, Mme C A, représentée par Me B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris ou à la Ville de Paris, de les prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et d'assurer leur accompagnement social, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État ou de la Ville de Paris une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est dépourvue de ressource et d'hébergement, qu'elle vit dans la rue avec un enfant âgé de six mois et qu'elle est en situation de détresse sociale ; - la carence des autorités à lui proposer un hébergement, malgré ses appels au 115 porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, à l'intérêt supérieur de son enfant, au principe de la dignité de la personne humaine et au droit de ne pas être soumis à un traitement inhumain et dégradant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 30 septembre 2023, tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me B, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de Mme A, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 4. Il appartient aux autorités de l'État, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Il résulte de l'instruction et des déclarations faites à l'audience que Mme A vit dans la rue avec son enfant né le 12 mars 2023 depuis la fin du mois de juin 2023. Par les pièces qu'elle produit elle justifie appeler, de manière régulière et répétée depuis le 23 juin 2023, le 115 pour obtenir un hébergement et qu'elle n'a que ponctuellement bénéficié d'un hébergement d'urgence par le Samu social. Il n'est pas contesté par le préfet qui n'a pas produit de mémoire en défense et qui n'était pas représenté à l'audience qu'elle ne dispose d'aucune aide familiale ou autre pouvant les accueillir même provisoirement. Dans ces conditions, compte tenu de sa vulnérabilité et de la présence de son enfant de six mois et d'une situation qui a vocation à perdurer eu égard à la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence, la requérante et son enfant se trouvent dans une situation de détresse sociale au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle justifie dès lors d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris de faire procéder à l'hébergement d'urgence de Mme A et de son enfant dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros qui sera versée à Me Djamaoun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Mme A soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de proposer à Mme A et son fils un hébergement d'urgence pouvant les accueillir et d'assurer leur accompagnement social dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Afin d'assurer l'effectivité de l'injonction prononcée à l'article 1er, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris communiquera au conseil des requérants l'adresse de l'hébergement proposé. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Mme B une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre de la santé et de la prévention et à la Ville de Paris. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 30 septembre 2023 La juge des référés, Mme Giraudon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2322485
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 septembre 2023
Référence
ORTA_2322485_20230930
Données disponibles
- Texte intégral