TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2322533_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le recteur de la région académique d'Île-de-France lui a attribué une bourse sur critère sociaux à l'échelon 0 bis au titre de l'année universitaire 2023-2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que Mme B a obtenu par une décision du 6 octobre 2023 une bourse sur critères sociaux pour l'année universitaire 2023-2024 à l'échelon 2. Par une lettre du 20 février 2024, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation dans le délai de deux mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Mme B n'a pas produit d'observations dans le délai qui lui était imparti. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par une lettre du 20 février 2024, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation dans le délai de deux mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Mme B n'a pas donné suite à cette demande dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, Mme B doit, en vertu des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris et au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris. Fait à Paris, le 25 juin 2024. Le vice-président de la 1ère section, B. Bachoffer La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2322533/1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2322533_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel