TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2322559_20230930
- Date
- 30 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, Mme A D et M. C B, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris de les prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et d'assurer leur accompagnement social sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D et M. B soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils sont dépourvus de ressource et d'hébergement et qu'ils vivent dans la rue avec un enfant âgé de six mois ; - la carence de l'Etat à leur proposer un hébergement, malgré leurs appels au 115 porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, à l'intérêt supérieur de leur enfant et au principe de la dignité de la personne humaine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 30 septembre 2023, tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, représentant Mme D et M. B, et celles de Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 2. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3. Il appartient aux autorités de l'État, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Il résulte de l'instruction et des déclarations faites à l'audience que Mme D et M. B vivent dans la rue avec leur enfant né le 23 mars 2023 depuis leur arrivée en France le 16 août 2023. Par les pièces qu'ils produisent les requérants justifient appeler, de manière régulière et répétée depuis le 18 août 2023, le 115 pour obtenir un hébergement et qu'ils n'ont que ponctuellement bénéficié d'un hébergement d'urgence par le Samu social. Il n'est pas contesté qu'ils ne disposent d'aucune aide familiale ou autre pouvant les accueillir même provisoirement. Dans ces conditions, compte tenu de leur vulnérabilité et de la présence de leur enfant de six mois et d'une situation qui a vocation à perdurer eu égard à la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence, les requérants et leur enfant se trouvent dans une situation de détresse sociale au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Ils justifient dès lors d'une situation d'urgence, non contestée par le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense et non représenté à l'audience, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris de faire procéder à l'hébergement d'urgence de Mme D et M. B et de leur fils dès la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État la somme de 700 euros au titre des frais exposés par les requérants. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de proposer à Mme D et M. B et de leur fils un hébergement d'urgence pouvant les accueillir et d'assurer leur accompagnement social dès la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Afin d'assurer l'effectivité de l'injonction prononcée à l'article 1er, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris communiquera au conseil des requérants l'adresse de l'hébergement proposé. Article 3 : L'Etat versera à Mme D et à M. B la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à M. C B et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 30 septembre 2023 La juge des référés, Mme Giraudon La République mande et ordonne au ministre de de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2322559
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TA7530 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 septembre 2023
Référence
ORTA_2322559_20230930
Données disponibles
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