TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2322615_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2023, Mme A B , représentée par Me Verdier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 septembre 2023 par laquelle l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a refusé la demande de réadmission dérogatoire en première année de licence; 2°) d'enjoindre à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de l'inscrire en première année de licence de droit dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir 3°) de mettre à la charge de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la décision attaquée l'empêche de poursuivre son parcours académique et professionnel ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité attaquée ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale Sorbonne. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er octobre 2023 sous le numéro 2322617 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité sa réadmission en première année de licence de droit auprès de l'université Paris 1 panthéon-Sorbonne. Par une décision du 5 septembre 2023, sa demande a été rejetée. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, Mme B se borne à soutenir que le rejet de sa demande fait obstacle à la poursuite de ses études en licence et qu'aucune perspective d'orientation ne lui a été proposée par l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Toutefois, Mme B n'apporte aucune précision quant à son parcours antérieur ou sur son projet professionnel. et qu'elle ne justifie ni même n'allègue avoir présenté d'autres demandes d'inscription en licence 1 de droit. Dans ces circonstances, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées pour défaut d'urgence. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B . Fait à Paris, le 6 octobre 2023 . Le juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ORTA_2322615_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA