TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2322621_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er août 2023 par laquelle la présidente de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a refusé son admission en deuxième année de Master à distance mention " Indifférencié Droit privé " ; 2°) d'enjoindre à la présidente de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de l'inscrire en deuxième année de Master à distance mention " Indifférencié Droit privé " dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est caractérisée dès lors que la décision litigieuse prive le requérant de la possibilité de poursuivre ses études ; - la rentrée universitaire est imminente. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6-1 et D. 612-36-4 du code de l'éducation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. A fait valoir que la décision litigieuse le prive de la possibilité de poursuivre ses études dans la formation sollicitée en début d'année universitaire. Toutefois, M. A ne produit aucun élément relatif à son parcours universitaire antérieur, à son projet professionnel ou à d'éventuelles candidatures qu'il aurait présentées auprès d'autres universités. Dès lors, M. A ne justifie pas, en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête et toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Verdier. Fait à Paris, le 4 octobre 2023. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2322621/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2322621_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA