TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2322651_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler : 1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer refusant de faire droit à sa demande de mutation ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 en réparation du préjudice financier et des troubles dans les conditions d'existence subis avec intérêts aux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et capitalisation des intérêts ; 3°) de prescrire une mesure d'exécution en conséquence de l'annulation de la décision attaquée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 mai 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Par un mémoire du 24 mai 2024, le ministre de l'intérieur, représenté par le cabinet Dorean, conclut au non-lieu à statuer et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 625 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; /()/ ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " 2. Par un mémoire enregistré le 21 mai 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que le ministre de l'intérieur demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D ON N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur et des outre-mer tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 20 juin 2024. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORTA_2322651_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel