TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2322665_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La juge des référés, Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé ou une carte de séjour portant la mention " vie privée ou familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - la décision litigieuse le maintient dans une situation précaire et l'expose à des mesures d'éloignement qui porteraient une atteinte manifestement grave à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle méconnaît le dispositions des articles L. 423-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête n°2322666 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision implicite de refus d'un titre de séjour ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 1er février 1995 à Kedougou (Sénégal), est entré sur le territoire français le 15 juillet 2018. En mars 2023, il a déposé une première demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne. En l'absence de réponse dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente instance, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'en suspendre l'exécution jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond par le juge de la légalité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 4. Pour justifier de la condition d'urgence, M. B soutient que la décision litigieuse le met dans une situation de précarité prolongée et l'expose au risque d'être éloigné, portant ainsi une atteinte grave et immédiate à sa situation. Toutefois, ces seuls éléments, peu précis et circonstanciés, alors qu'il résulte des pièces du dossier que l'intéressé a occupé un emploi depuis janvier 2022 sans disposer d'un titre de séjour, qu'il s'est maintenu en situation irrégulière pendant presque cinq ans avant de solliciter la régularisation de sa situation et qu'il dispose d'un hébergement stable chez sa mère, de nationalité française, sont insuffisants pour démontrer une atteinte grave et immédiate à ses intérêts justifiant l'intervention du juge des référés. En outre, si M. B invoque le risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français, il lui sera loisible, si celle-ci devait intervenir, de la contester devant la juridiction administrative avec l'effet suspensif qui est attaché à ce recours par les dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées pour défaut d'urgence, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 5 octobre 2023, La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
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Chronologie de l'affaire
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TA755 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_2322665_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel