TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2322700_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, la société d'assurance mutuelle à cotisations variables (MATMUT) et Mme B A, représentées par Me Callon, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à verser les sommes de 1 485, 54 euros et 12 321, 67 euros respectivement à Mme A et à la société Matmut ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à Mme Weidenfeld, présidente de section, pour transmettre les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Son article R. 312-14 prévoit que : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou un agissement administratif de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit (). ". Enfin, il résulte de l'article R. 221-3 du même code que le ressort du tribunal administratif de Melun comprend notamment le département du Val-de-Marne. 2. La demande d'indemnisation formée par la société Matmut ainsi que Mme A, se fonde sur la responsabilité du service de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice de Créteil, dans le département du Val-de-Marne, à qui a été confié l'enfant Rayane Chabane alors mineur à l'époque des faits à l'origine du dommage. Il suit de là que la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Melun en application des dispositions précitées des articles R. 221-3 et R. 312-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête, en application de l'article R. 351-3 de ce même code, à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'assurance mutuelle à cotisations variables, première dénommée et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 21 novembre 2023. La magistrate déléguée, K. Weidenfeld No 2322700/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2322700_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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