TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2322705_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 2 octobre 2023, la société SFR, représentée par Me Letellier, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la RATP de porter sans délai à sa connaissance, l'ensemble des informations devant être communiquées aux soumissionnaires évincés et de communiquer : - le détail des notes obtenues par la société SFR et par l'attributaire sur chacun des critères et des sous-critères mentionnés à l'article 14 du RPC, ainsi que les notes globales attribuées ; - les motifs détaillés justifiant les notes attribuées à la société attributaire et à la société SFR ; - les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ; - le montant de l'offre de prix de la société attributaire ; - le détail de la méthode de notation mise en œuvre pour chacun des critères et sous-critères, en ce compris la méthode de notation du critère financier. 2°) d'enjoindre à la RATP de suspendre l'exécution de toutes décisions se rapportant à la procédure de passation en cause tendant à la conclusion de l'accord-cadre mono-attributaire ayant pour objet la fourniture de services de téléphonie mobile en France et à l'étranger et autres prestations liées ; 3°) d'enjoindre à la RATP de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en reprenant la procédure de publicité et de mise et concurrence purgée de l'intégralité des vices identifiés conformément aux dispositions du code de la commande publique ; 4°) de mettre à la charge de la RATP la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société SFR la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2023, la société SFR déclare se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Castéra en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de la société SFR est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société SFR la somme demandée par la RATP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SFR. Article 2 : Les conclusions de la RATP présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SFR, à la RATP et à la société Bouygues Télécom. Fait à Paris, le 17 octobre 2023. La juge des référés, A. CASTERA La République mande et ordonne au ministre chargé des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2322705_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel