TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2322766_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, Mme B C, représentée par Me Lesage, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui attribuer quatre points pour le stage effectué les 6 et 7 février 2023 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui attribuer les quatre points ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de Mme B C édité le 30 novembre 2023 que les services de l'Etat ont, à la suite de la transmission de la requête de celle-ci, enregistré le stage suivi par la requérante les 6 et 7 février 2023 et lui ont attribué quatre points, par application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route. A cette date le permis de conduire de l'intéressée est valide et doté d'un solde de onze points. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de Mme B C sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de Mme B C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 22 avril 2024. La présidente de la 3ème section, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORTA_2322766_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA