TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2322803_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3 et 4 octobre 2023, Mme A B et Mme C B, représentées par Me Caillet, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de leur proposer une solution d'hébergement adaptée, dans un délai de 12 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 700 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elles soutiennent que : - l'urgence de leur situation est avérée dans la mesure où elles vivent, en compagnie du fils de Mme A B, âgé de 8 ans, à la rue depuis le 26 septembre 2023, alors que Mme C B souffre de graves problèmes de santé psychique et physique ; - la carence de l'administration à les prendre en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit à l'hébergement d'urgence, le droit au logement et la dignité humaine, le droit de mener une vie familiale normale ainsi qu'à l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code précité : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Si Mmes B, mère et fille, ressortissantes ukrainiennes, soutiennent qu'elles vivent à la rue avec leur fils et petit-fils, âgé de huit ans, depuis le 26 septembre 2023, elles ne justifient pas, par la production de captures d'écran de téléphone, pour certaines en espagnol, ne permettant d'identifier ni l'origine ni le lieu de l'appel, qu'elles auraient contacté le 115 à de nombreuses reprises. Par ailleurs, si Mme C B soutient qu'elle souffre de graves problèmes de santé, la fiche de liaison du Samusocial qu'elle produit pour en justifier est datée du 11 mars 2022, soit plus de dix-huit mois avant la date de la présente ordonnance, et la fiche d'orientation médicale datée du 21 août 2023, comme le rapport du groupe Abri, n'ont pas été établis par un personnel médical. Enfin, il est constant que malgré les efforts importants de l'Etat pour accroître les capacités d'hébergement d'urgence à Paris et dans la région d'Ile-de-France, ces capacités ne suffisent pas à satisfaire l'ensemble des demandes, dont celles présentées par de nombreuses personnes avec des enfants mineurs. Dès lors, eu égard à l'absence de justification des tentatives des intéressées pour obtenir un hébergement d'urgence et à la relativement faible durée de leur situation, le défaut de proposition immédiate d'hébergement ne revêt pas, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une carence de l'Etat constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et il est manifeste que les conditions posées par cet article ne sont pas remplies. 5. En conséquence, il y a lieu, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mmes B mère et fille, y compris leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de les admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mmes B ne sont pas admises provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mmes B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Mme C B et à Me Caillet. Fait à Paris, le 5 octobre 2023. La juge des référés, K. WEIDENFELD La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_2322803_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA