TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2322821_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de mettre fin à la rétention administrative dont il fait l'objet ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors qu'il est retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes en attente de son éloignement et que le maintien en rétention administrative constitue une privation de liberté ; - le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d'aller et venir et à son droit de ne pas être détenu arbitrairement, puisqu'il s'est vu reconnaître le droit de séjourner en France pendant la période d'instruction du réexamen de sa situation administrative, dans la mesure où par jugement en date du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de police le 18 mai 2023 et a enjoint à celui-ci de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en France ; - en le maintenant en rétention, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 28 septembre 2023, le préfet de police de Paris a fait obligation à M. B, ressortissant arménien né le 25 février 1996, de quitter sans délai le territoire français et a prononcé son placement en rétention administrative. Il demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de mettre fin à la rétention administrative dont il fait l'objet et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par ces dispositions, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. La procédure prévue aux articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est dès lors exclusive des procédures prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une décision d'obligation de quitter le territoire emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à l'exécution d'une telle décision. 4. En l'espèce, l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de police a fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français lui a été notifié le jour même, il lui appartenait de le contester devant le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris dans le délai de recours contentieux de quarante-huit heures imparti par les dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il n'invoque aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de la mesure d'éloignement. Par suite, il n'est pas recevable à demander à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, alors que l'intéressé fait l'objet d'une mesure d'éloignement. 5. En second lieu, aux termes du premier aliéna de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. ". Il résulte de ces dispositions que la décision de placement en rétention, qui ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, relève de la seule compétence des juridictions judiciaires. Par suite, les conclusions par lesquelles M. B demande à la juge des référés d'enjoindre au préfet de police de mettre fin à la rétention administrative dont il fait l'objet sont manifestement portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de l'autorité administrative ordonnant le placement en rétention ne peut produire effet que pendant quarante-huit heures et, qu'au terme de ce délai, seule une décision de l'autorité judiciaire peut maintenir un étranger en rétention, sans l'intervention d'aucune autorité administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 9 octobre 2023. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2322821_20231009
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