TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2322826_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Cloris, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de A de lui restituer sans délai sa carte de résident sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois jours postérieurement à la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il est entré en France en 1996, soit il y a plus de vingt-cinq ans, qu'il réside à A et est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable dix ans du 3 octobre 2015 au 2 octobre 2025, qu'il est père de deux enfants français, dont l'un est mineur, qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ces derniers, que son épouse et lui sont en situation régulière, qu'ils résident ensemble avec leurs deux enfants à A, que son fils est élève en classe de troisième, que sa fille est étudiante à l'université, qu'il est parfaitement intégré professionnellement puisqu'il travaille depuis plusieurs années en France, que sa sœur est de nationalité française et réside en France, qu'il est dépourvu de titre de séjour et les autorités algériennes ne permettent plus à leurs ressortissants de voyager en France avec une simple copie de leur titre de séjour, qu'il faut des mois pour obtenir un rendez-vous avec le consulat français en Algérie, qu'il contribue de manière essentielle aux charges de sa famille, que son épouse et ses deux enfants rencontrent de graves difficultés financières et qu'il souffre tout particulièrement d'être éloigné de ses proches ; - l'absence de restitution de son titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. M. C, ressortissant algérien né le 23 février 1970, soutient qu'il est titulaire d'une carte de résident valable du 3 octobre 2015 au 2 octobre 2025, que le 31 août 2023, il s'est vu refuser l'entrée sur le territoire français, que ce refus d'entrée était fondé sur un arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de police de A lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a assorti cette obligation d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans et que cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de A du 21 septembre 2023. Il fait valoir que suite au refus d'entrée sur le territoire français qui lui a été opposé, il a été placé en zone d'attente et sa carte de résident lui a été retirée. Après avoir saisi l'administration d'une demande de restitution de sa carte de résident le 28 septembre 2023, le requérant demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui restituer sans délai sa carte de résident sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois jours postérieurement à la notification de l'ordonnance à intervenir. 4. M. C, qui est actuellement en Algérie, fait valoir que la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est entré en France en 1996, soit il y a plus de vingt-cinq ans, qu'il réside à A et est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable dix ans du 3 octobre 2015 au 2 octobre 2025, qu'il est père de deux enfants français, dont l'un est mineur, qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ces derniers, que son épouse et lui sont en situation régulière, qu'ils résident ensemble avec leurs deux enfants à A, que son fils est élève en classe de troisième, que sa fille est étudiante à l'université, qu'il est parfaitement intégré professionnellement puisqu'il travaille depuis plusieurs années en France, que sa sœur est de nationalité française et réside en France, qu'il est dépourvu de titre de séjour et les autorités algériennes ne permettent plus à leurs ressortissants de voyager en France avec une simple copie de leur titre de séjour, qu'il faut des mois pour obtenir un rendez-vous avec le consulat français en Algérie, qu'il contribue de manière essentielle aux charges de sa famille, que son épouse et ses deux enfants rencontrent de graves difficultés financières et qu'il souffre d'être éloigné de ses proches. Cependant, le requérant, qui fait état de la situation dans laquelle il se trouve depuis le 31 août 2023, date à laquelle sa carte de résident lui a été retirée, et qui n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il est titulaire d'un emploi sur le territoire français, l'intéressé n'ayant produit que deux bulletins de paye datés des mois de janvier 2023 et février 2023 et une attestation de travail du 7 avril 2023, et que son épouse et ses deux enfants rencontrent de graves difficultés financières en raison de son absence, ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à A, le 9 octobre 2023. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2322826_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
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