TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2322914_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a accordé à Mme B A la somme de 6 000 euros au titre de la loi n°2022-229 du 23 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4 º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. En tout état de cause, M. C A, qui n'indique d'ailleurs pas son lien de parenté avec Mme B A, ne démontre pas d'intérêt pour agir à l'encontre d'une décision dont il n'est pas le destinataire et qui ne lui fait pas grief. Par suite, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartiendra à Mme B A de saisir elle-même le tribunal territorialement compétent, à savoir au cas d'espèce le tribunal administratif de Montpellier en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 312-6 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Paris, le 16 octobre 2023. Le vice-président de la 6e section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2322914/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2322914_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel