TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2322915_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette de prime d'activité d'un montant de 152,33 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de l'action sociale et des familles. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-. ". L'intéressée a été invitée par un courrier du 5 octobre 2023, à régulariser son recours en application des dispositions de l'article R. 772-6 précitée, dans le délai de quinze jours, et a été avisée des conséquences de son éventuelle carence. Ce courrier a été mis à sa disposition le jour même dans l'application Télérecours citoyen à laquelle est inscrite Mme B. A ce jour, Mme B qui doit être regardée, conformément aux prescriptions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, comme en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application précitée, n'a pas procédé à la régularisation demandée. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'une dette de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 4. En l'espèce, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa de dette de prime d'activité d'un montant de 152,33 euros. 5. Mme A soutient que l'indu en cause à l'origine de la dette litigieuse n'est pas fondé car elle remplissait bien les critères ouvrant droit à la prime d'activité pour la période d'avril 2022 à avril 2023, étant étudiante et percevant une indemnité de stage de 1 350 euros brut. Toutefois, une décision statuant sur une demande de remise de dette présentée par un bénéficiaire de la prime d'activité ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application. Par suite, ledit bénéficiaire contestant le rejet de sa demande de remise de dette ne peut utilement exciper, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision de rejet, de l'illégalité de la décision de récupération. Dès lors, le moyen soulevé par Mme A tiré de l'absence de bien-fondé de l'indu présente le caractère d'un moyen inopérant, c'est-à-dire d'un moyen qui, même s'il est fondé, n'a aucune incidence sur la légalité de la décision litigieuse tendant à statuer sur sa demande de remise de dette. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 11 mars 2024. La présidente de la 6e section, K. Weidenfeld, La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2322915/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2322915_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel