TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2322961_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler le courriel du 3 octobre 2023 relatif à son départ du département de sciences de l'information et de la communication de l'université Panthéon-Assas ; 2°) d'ordonner la poursuite de ses fonctions au sein de l'université Panthéon-Assas au-delà du 4 octobre 2023 et, le cas échéant, sa réintégration ; 3°) de lui accorder la somme de 8 000 euros au titre des dommages et intérêts. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. () ". 3. Par un courrier du 6 octobre 2023, dont il a été accusé réception le 26 octobre suivant, M. B a été invité, dans un délai de quinze jours, à régulariser sa requête en la déposant sur le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative ou en transmettant au tribunal un exemplaire original signé de la requête et de ses pièces jointes accompagné d'une copie. Au jour de la présente ordonnance, le requérant n'a toujours pas procédé à la régularisation demandée. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête comme étant manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 23 novembre 2023. Le vice-président de la 5ème section, J-P. LADREYT La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2322961_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel