TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2322998_20231007
- Date
- 7 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. A B indique vouloir déposer une requête " contre la Direction Générale des Finances Publiques, pour l'absence de réponse à [ses] courriers de réclamation, et la non prise en compte de [sa] situation de surendettement dans la gestion de [ses] différents dossiers, qui a entraîné de nombreux frais, ainsi qu'un accaparement par harcèlement de procédure " Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. B produit une requête de 5 823 pages comportant un exposé des contentieux l'opposant à l'Université Clermont-Auvergne, à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, à la direction départementale de la cohésion sociale du Puy-de-Dôme, à la Banque Postale et en dernier lieu aux services fiscaux et indique qu'il demande : " à la Direction générale des Finances Publiques de mettre un terme à toute procédure de recouvrement contentieux jusqu'à ce que les juridictions civiles apportent des réponses claires quant à l'attribution des dettes, et de se mettre éventuellement en rapport avec la Banque de France pour connaître le statut en cours de dossier de surendettement.//de prendre note du fait qu'[il n'a] pas d'accès aux services bancaires de base depuis plus d'un an, et qu'[il] ne dispose d'aucun revenu et aucune aide des organismes en charge de l'action sociale, malgré [ses] nombreuses démarches pour faire rétablir l'ensemble de ces droits élémentaires et de tout mettre en œuvre pour instruire dans les meilleurs délais [ses] réclamations et demandes d'action contre le harcèlement, en vu d'un règlement sur le fond par les juridictions civiles compétentes ". Ce faisant, il ne formule aucune conclusion intelligible permettant au juge des référés d'exercer son office. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". M. B saisit à intervalles réguliers le tribunal de demandes et requêtes manifestement irrecevables ou ne relevant manifestement pas de la compétence du juge administratif. Un tel comportement expose l'intéressé au risque qu'une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. S'il ne sera pas fait application de ces dispositions dans la présente instance, il y a tout de même lieu d'en rappeler l'existence à M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 7 octobre 2023. Le juge des référés, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 octobre 2023
Référence
ORTA_2322998_20231007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA