TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2323059_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, Mme A B, demande au tribunal de réviser les notes obtenues dans le cadre des épreuves écrites du concours interne des ingénieurs territoriaux au titre de l'année 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. En l'espèce, la requête de Mme B tend à ce que le tribunal révise les notes obtenues dans le cadre des épreuves écrites du concours interne des ingénieurs territoriaux au titre de l'année 2023. Toutefois, il est constant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen ou d'un concours sur la valeur et les mérites d'un candidat, sauf si celle-ci est fondée sur des considérations autres que sa seule valeur et Mme B n'apporte aucun élément de nature à établir que tel aurait été le cas en l'espèce. Dès lors, il y a lieu, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter sa requête qui ne comporte que des moyens irrecevables et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 5 décembre 2023. La présidente de la 2ème section, J. Evgénas La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 2325059/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORTA_2323059_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel