TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2323063_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, la société Collectes Valorisation Energie Déchets (COVED), représentée par Me Colin-Dubuisson et Me Dos, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 août 2023 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France lui a infligé une amende administrative, en tant que cette décision est assortie de mesures de publication ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entier dépens.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la publication du communiqué annonçant la sanction sur le site internet de la DGCCRF, sur son propre site internet et dans un journal d'annonces légales présente un caractère irréversible quant à l'atteinte qui serait portée à ses intérêts et à sa réputation vis-à-vis de ses clients et fournisseurs, et qu'une suspension permettrait de garantir le respect des droits à un recours effectif et au respect de la vie privée respectivement prévus par les stipulations des articles 13 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que du principe constitutionnel de la présomption d'innocence ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; en effet, cette décision n'est pas suffisamment motivée, instaure une inégalité de traitement entre elle et ses fournisseurs dès lors que cette décision fait valoir un principe de coresponsabilité du fournisseur et de l'acheteur concernant la facturation mais ne sanctionne que l'acheteur, méconnaît les droits de la défense, comporte de nombreuses erreurs de fait et méconnaît les principes de nécessité et de proportionnalité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 6 octobre 2023 sous le n° 2323062 par laquelle la société Collectes Valorisation Energie Déchets demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de commerce,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 août 2023, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a infligé à la société Collectes Valorisation Energie Déchets (COVED) une amende administrative d'un montant total de 450 000 euros pour manquements à l'article L. 441-10 I alinéa 2 et suivants du code de commerce relatif au non-respect du plafond en matière de délais de paiement convenus et à l'article L. 441-11 II 5° du même code relatif au non-respect du délai de paiement applicable aux prestations de transport routier de marchandises. Cette amende a été assortie, sur le fondement des articles L. 441-16, L. 470-2 V et R. 470-2 III du code de commerce, d'une publication de cette sanction sous la forme d'un communiqué sur le site internet de la DGCCRF pour une durée de neuf mois, sous un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, et d'une obligation de diffusion de ce communiqué sur la page d'accueil du site internet de la société, sous le même délai, et pour une durée d'un mois. La société COVED demande la suspension de l'exécution de cette décision du 17 août 2023, en tant qu'elle prescrit des mesures de publication.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée . ", sans instruction ni audience publique.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'espèce, pour justifier de l'urgence, la société COVED fait valoir que la publication du communiqué annonçant la sanction sur le site internet de la DGCCRF, sur son propre site internet et dans un journal d'annonces légales présente un caractère irréversible quant à l'atteinte qui serait portée à ses intérêts et à sa réputation vis-à-vis de ses clients et fournisseurs, et qu'une suspension permettrait de garantir le respect de ses droits à un recours effectif et au respect de sa vie privée et de la présomption d'innocence. Toutefois, il ressort des propres écritures de la société requérante que la décision du 17 août 2023 lui a été notifiée le 24 août 2023, de sorte que l'obligation de publier la décision sur son site internet prenait effet, comme indiqué au point 3, le 24 septembre 2023 pour une mise en ligne du 24 septembre au 24 octobre 2023. La société requérante, qui ne précise pas si elle a obtempéré à l'injonction qui lui a été faite ou si elle s'est d'elle-même soustraite à cette obligation, ne met pas à même le juge de référés d'apprécier la portée, s'agissant de cette publication, à la date de la présente ordonnance, de la suspension demandée. S'agissant de la publication sur le site internet de la DGCCRF, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mise en ligne n'aurait pas débuté, comme prévu par la décision attaquée, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, soit à compter du 24 septembre 2023, et la société requérante n'apporte aucun élément tangible quant aux effets constatées sur ses relations avec ses clients et fournisseurs depuis cette mise en ligne, alors qu'elle a, au demeurant, attendu le 6 octobre 2023 pour saisir le juge des référés. Enfin, s'il est vrai qu'un courrier de l'administration en date du 29 septembre 2023 demande à la société requérante de lui transmettre avant le 16 octobre 2023 la preuve de la publication d'un communiqué dans un journal d'annonces légales et si le V de l'article L. 470-2 du code de commerce dispose en effet que " la décision prononcée par l'autorité administrative en application de l'article L. 441-16 est publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur un support habilité à recevoir des annonces légales que cette dernière aura choisi dans le département où elle est domiciliée ", il est constant que la décision du 17 août 2023, dont la suspension de l'exécution est demandée, n'ordonne pas explicitement une telle publication et ne fixe à cet égard aucun délai, de sorte que ce courrier du 29 septembre 2023 ne saurait, à lui seul, caractériser une situation d'urgence. Ainsi, la société COVED n'établit pas que la décision attaquée, en tant qu'elle prescrit des mesures de publication, porterait une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. La condition d'urgence ne peut donc pas être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de la société COVED doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société Collectes Valorisation Energie Déchets (COVED) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Collectes Valorisation Energie Déchets (COVED).
Fait à Paris le 12 octobre 2023.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORTA_2323063_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel