TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2323135_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 octobre 2023 et 11 décembre 2023, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions représenté par le cabinet d'avocats Cassel demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 31 450 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable soit le 19 juin 2023 et la capitalisation de ces intérêts à compter de cette même date correspondant à la somme qu'il a versée aux membres de la famille Mme B A, fonctionnaire de police tuée en service par l'un de ses collègues lors d'un exercice de tir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à titre principal au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à la réduction de la somme demandée par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions. Par un mémoire, enregistré le 19 février 2024, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 28 février 2024. Le vice-président de la 5eme section J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2323135_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel