TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2323177_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, Mme C D, représentée par Me Mangeot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères intervenue le 23 février 2023 concernant la demande de rapatriement de son fils A B ; 2°) d'enjoindre à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères de faire procéder au rapatriement A B ; 3°) de condamner l'État aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - les ordonnances nos 429668, 429669, 429674 et 429701 du Conseil d'Etat en date du 23 avril 2019 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Mme D demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle les autorités françaises ont refusé de procéder au rapatriement de son fils A B. Il est actuellement retenu dans la prison d'Al-Shaddadi en Syrie. La mesure de rapatriement ainsi demandée nécessiterait l'engagement de négociations avec des autorités étrangères ou une intervention sur un territoire étranger. Ainsi que l'a jugé le Conseil d'État par ordonnances nos 429668, 429669, 429674 et 429701 du 23 avril 2019, une telle mesure n'est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France en Syrie. En conséquence, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître d'une contestation de la légalité des décisions en litige dans la présente instance. Il y a lieu dès lors de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D. Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Fait à Paris, le 28 novembre 2023. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-
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Chronologie de l'affaire
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TA7528 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2323177_20231128