TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2323217_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Pierrot, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Pierrot sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il a effectué sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais prévus par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'à défaut d'avoir pu présenter un titre de séjour ou un récépissé en cours de validité à la caisse d'allocations familiales, il a perdu le bénéfice du versement de son allocation adulte handicapé, que cette allocation constitue sa seule ressource avec son allocation logement, qu'il a également perdu le bénéfice de l'allocation logement et de la " majoration pour la vie autonome " qui lui étaient également versées par la caisse d'allocations familiales, qu'il se retrouve à ce jour sans aucune ressource, qu'il est dans une situation de réelle précarité et qu'alors que les services préfectoraux sont informés de sa situation de handicap, du fait qu'il est sourd et muet et qu'il rencontre des difficultés avec les outils informatiques, aucune alternative de prise de rendez-vous ne lui a été proposée ; - une atteinte grave et manifestement illégale est portée à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté d'exercer une activité professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que la requête de M. B est désormais dépourvue d'objet, dès lors que par courriel du 11 octobre 2023, l'intéressé a été destinataire d'une convocation l'invitant à se présenter le 12 octobre 2023 à 8 heures 45 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la remise d'un récépissé. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 11 octobre 2023, M. B maintient les conclusions de sa requête présentées au titre des frais d'instance. M. B a déposé, le 5 octobre 2023, une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 12 octobre 2023, tenue en présence de Mme Migeon, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police de Paris a adressé, le 11 octobre 2023, à M. B une convocation l'invitant à se présenter le 12 octobre 2023 à 8 heures 45 à la préfecture de police en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la remise d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête présentée par M. B sont devenues sans objet et qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 6. M. B ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pierrot, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Pierrot en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B. Article 3 : L'État versera à Me Pierrot une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pierrot renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Pierrot et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 12 octobre 2023. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORTA_2323217_20231012
Données disponibles
- Texte intégral