TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2323219_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. B demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous, dans le délai de quinze jours à compter du prononcé de l'ordonnance, d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme qu'il lui plaira de fixer en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en ligne en vue de déposer une demande de titre de séjour via la plateforme porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit élémentaire de pouvoir accéder au service public afin de voir sa situation administrative régularisée dans un délai raisonnable ;
- il risque une mesure d'éloignement, ce qui le place dans une situation précaire pendant une durée anormalement longue ;
Sur la condition d'utilité :
- les dysfonctionnements de la procédure de dématérialisation de prise de rendez-vous créent une discontinuité du service public ainsi qu'une rupture d'égalité d'accès au service public ;
- les préfectures sont tenues d'enregistrer les demandes de titres de séjour ;
Sur l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative :
- il n'y a pas d'obstacle à ce qu'il soit ordonné au préfet de recevoir sa demande, aucune décision n'ayant été prise par l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné,
Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L.551-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article
R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Si selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ", l'article L. 522-3 de ce code permet toutefois au juge des référés de la rejeter sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence.
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à son instruction par les services compétents.
4. M. B, ressortissant sri lankais, né le 18 janvier 1992, est entré en France en mai 2014, selon ses déclarations, dans des conditions non précisées en vue d'y présenter une demande d'asile, qui a été rejetée. M. B, qui s'est maintenu en France après le rejet de sa demande d'asile, fait valoir qu'il est salarié depuis 2018 et peut déposer une demande d'admission au séjour. Il soutient qu'il ne parvient pas, malgré de nombreuses tentatives, depuis plusieurs mois, à s'inscrire en ligne pour obtenir un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour en date du 19 juillet 2023. Toutefois, M. B, qui se borne à produire des copies de courriels envoyés au service de la préfecture à compter du mois de juillet 2023 ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre, en urgence, ni ne démontre l'urgence de sa situation qui procèderait des difficultés à obtenir un rendez-vous, alors qu'il est présent en France depuis 2014, ne justifie pas avoir présenté auparavant de demande de titre et exercer une activité professionnelle depuis 2018. Dès lors qu'il appartient, ainsi qu'indiqué ci-dessus, au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre, les éléments justificatifs présentés par le requérant revêtent un caractère essentiel pour établir qu'il remplit les conditions de mise en œuvre des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. Ainsi en l'absence d'éléments justificatifs pertinents, M. B, ne démontre ni l'urgence, pas plus qu'il ne justifie, de l'utilité de la mesure qu'il demande au juge des référés de prononcer. Pour le même motif, il n'établit pas que le délai dans lequel les services de la préfecture de police n'auraient pas été en mesure de fixer une date pour faire enregistrer sa demande de titre excéderait un délai raisonnable de voir sa demande de régularisation examinée. Il résulte de ce qui précède que les circonstances invoquées ne sont pas suffisantes pour établir une situation d'urgence de la nature de celle relevant de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ainsi, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. B, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. La requête doit, par suite, être rejetée dans son ensemble.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 16 octobre 2023.
La juge des référés,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2323219_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA