TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2323224_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, Mme A B demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous dans un délai de vingt-quatre heures afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et valable jusqu'à la délivrance de son titre de séjour portant la mention " salarié " ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme 3 166 euros correspondant à un mois de salaire à titre d'indemnité " conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ". Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'à compter du 11 octobre 2023, elle ne disposera plus d'aucun droit au séjour sur le territoire français, que son changement de statut n'a pas été effectué dans les temps alors qu'elle a effectué l'ensemble des démarches requises, qu'elle va perdre son emploi, son employeur étant contraint de mettre fin à son contrat de travail, que vivant indépendamment et loin de sa famille, elle est entièrement dépendante de son salaire pour subvenir à ses besoins et que sa situation administrative génère un état d'angoisse et compromet sa crédibilité auprès de son employeur ; - le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante ne saurait être regardée comme établissant ni une situation d'urgence particulière nécessitant l'intervention de la juge des référés dans le bref délai de quarante-huit heures imparties à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ni l'atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée à ses libertés de mener une vie privée et familiale normale ou d'aller et venir. Une convocation pour remise de titre de séjour, enregistrée le 12 octobre 2023, a été produite par le préfet de police de Paris et communiquée à Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 12 octobre 2023, à laquelle le préfet de police de Paris n'était ni présent ni représenté, audience tenue en présence de Mme Migeon, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu les observations de Mme B qui a regretté d'avoir à nouveau été contrainte de recourir à la justice pour faire valoir ses droits. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Il résulte de l'instruction que, d'une part, le préfet de police de Paris a fait droit, le 5 septembre 2023, à la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " présentée par Mme B et a décidé de lui délivrer ce titre valable du 31 juillet 2023 au 30 avril 2024. D'autre part, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police de Paris a adressé, le 12 octobre 2023, à Mme B une convocation l'invitant à se présenter le 16 octobre 2023 à 8 heures 35 à la préfecture de police en vue du retrait de son titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 31 juillet 2023 au 30 avril 2024. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet et qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 4. Il n'appartient pas à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de se prononcer sur des conclusions à fin d'indemnisation. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 12 octobre 2023. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORTA_2323224_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA