TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2323296_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. A C B, représenté par Me De Sa Pallux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ll soutient que :
- la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; son activité professionnelle est menacée ; la décision litigieuse le place dans une situation d'irrégularité quant à son séjour en France ;
- il existe plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
* elle n'a pas fait l'objet d'un examen de sa situation personnelle ;
* la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle a été prise par une autorité incompétente.
Vu :
- la requête au fond, enregistrée le 15 septembre 2023 sous le n°2321354 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laloye vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. La condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour.
3. Pour justifier de l'urgence à ce que le juge des référés statue sur la suspension sollicitée de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, M. B soutient que l'urgence est présumée s'agissant d'une décision refusant un renouvellement de titre, que son activité professionnelle est menacée et qu'il est placé dans une situation d'irrégularité quant à son séjour en France. Toutefois, et alors qu'au surcroît M. B n'établit pas un risque à court terme pour la pérennité de son emploi actuel, le recours à fin d'annulation de la décision contestée sera examiné par une formation collégiale le 14 novembre prochain, soit à très brève échéance, conformément aux prescriptions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la présomption d'urgence est renversée et il y a lieu de rejeter, pour défaut d'urgence, la demande en référé présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Paris le 11 octobre 2023.
Le juge des référés,
P. Laloye
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2323296/6Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORTA_2323296_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel