TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2323318_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance, n°2309308 du 9 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par Mme C A, enregistrée sous le numéro 2323318, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code justice administrative. Par cette requête, enregistrée le 11 octobre 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile de France a ramené le montant de la bourse sur critères sociaux de son fils, M. D B, à la somme de 1 454 euros, correspondant à l'échelon 0bis, au titre de l'année 2023-2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ". Aux termes de l'article R. 414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 3. Mme A, mère de M. D B né le 7 octobre 2003, ne justifie pas, en cette seule qualité, d'un intérêt lui permettant de contester la légalité d'une décision relative à l'octroi d'une bourse sur critères sociaux concernant son fils majeur dont il n'est ni allégué ni établi qu'il serait privé de la capacité d'agir en justice. Or en dépit de la demande de régularisation, qui lui a été adressée le 21 novembre 2023, par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", dont elle a accusé réception, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, sous peine d'irrecevabilité manifeste de sa requête, régularisé celle-ci, en y faisant apposer la signature de M. D B. Il s'ensuit que la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit donc être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et Centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Fait à Paris le 29 janvier 2024 Le vice-président de la 1ère section B. BACHOFFER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2323318_20240129
Données disponibles
- Texte intégral